LA MAFIA TOULOUSAINE.

LA MAFIA TOULOUSAINE EST UNE AFFAIRE D’ÉTAT QUE L’ÉTAT NE PEUT PLUS L’IGNORER.

LA MAFIA TOULOUSAINE JURIDIQUE ET JUDICIAIRE EST UN FLÉAU DE LA FRANCE QUI DOIT ÊTRE ÉRADIQUÉE PAR L’ÉTAT FRANÇAIS POUR ASSAINIR LE SYSTÈME S’IL NE VEUT PAS D’ÊTRE SUSPECTÉ COMPLICE DE LA MAFIA JURIDIQUE ET JUDICIAIRE.

PAR-CE QUE, LES VOLEURS DES FONDS AUSSI DOIVENT ETRE PUNIS TOUT COMME LES VOLEURS DES POMMES. C’EST LÉGITIME.

La panocratie

L’EUROPE PARTIALE:

BAS LES MASQUES. L’EUROPE EST UNE PANOCRATIE PHALLOCENTRIQUE NÉGATIVE AGGRAVÉE.

dimanche 28 avril 2013

La prise à partie.

Selon les contenus explicites des dossiers rendu public par ce blog :


Quand, par sa partialité la justice tourne obstinément le dos à sa victime avéré,  pour les profits de la maffia juridique et pour les profits de la partie adverse fautif et hors-la-loi, il s’agit bien d’une prise à partie par le déni de justice chronique, malgré les articles cités par http://www.legifrance.gouv.fr et par http://conventions.coe.int/treaty/fr/treaties/html/005.htm , ci-dessous ;


A]
Code civil

    Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général




Article 4

    Créé par Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803

Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.



B]
Code pénal

    Partie législative
        LIVRE IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
            TITRE III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
                CHAPITRE IV : Des atteintes à l'action de justice
                    Section 2 : Des entraves à l'exercice de la justice.



Article 434-7-1

    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.


C]
Code pénal

    Partie législative
        LIVRE IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
            TITRE III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
                CHAPITRE IV : Des atteintes à l'action de justice
                    Section 4 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales.



Article 434-44

    Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 70

Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 434-4 à 434-9-1, 434-11, 434-13 à 434-15, 434-17 à 434-23, 434-27, 434-29, 434-30, 434-32, 434-33, 434-35, 434-36 et 434-40 à 434-43 encourent également l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26.

Dans les cas prévus aux articles 434-9, 434-9-1, 434-16 et 434-25, peuvent être également ordonnés l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 434-9, à l'article 434-33 et au second alinéa de l'article 434-35 encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les seules infractions prévues au dernier alinéa des articles 434-9 et 434-33, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

Dans tous les cas prévus au présent chapitre, est en outre encourue la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.


D]
Code de procédure civile

    Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions



Titre II : L'action.
Article 30 En savoir plus sur cet article...
L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.

Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.


E]
Code de l'organisation judiciaire

    Partie législative
        LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
            TITRE IV : RESPONSABILITÉ DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA JUSTICE
                Chapitre unique



Article L141-1

    Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.

Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.


Liens relatifs à cet article
Codifié par:
Ordonnance 2006-673 2006-06-08 JORF 9 juin 2006

Anciens textes:
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L781-1, alinéa 1 (Ab) 


F]
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
telle qu'amendée par les Protocoles n° 11 et n° 14
Rome, 4.XI.1950
Cette page comprend le texte de la Convention telle qu’amendée par son Protocole n° 14 (STCE n° 194) à compter de la date de son entrée en vigueur le 1er juin 2010.

Le texte de la Convention avait été précédemment amendé conformément aux dispositions du Protocole n°3 (STE n° 45), entré en vigueur le 21 septembre 1970, du Protocole n° 5 (STE n° 55), entré en vigueur le 20 décembre 1971, et du Protocole n°8 (STE n° 118), entré en vigueur le 1er janvier 1990, et comprenait en outre le texte du Protocole n°2 (STE n° 44) qui, conformément à son article 5, paragraphe 3, avait fait partie intégrante de la Convention depuis son entrée en vigueur le 21 septembre 1970. Toutes les dispositions qui avaient été amendées ou ajoutées par ces Protocoles avaient été remplacées par le Protocole n°11 (STE n° 155), à compter de la date de son entrée en vigueur le 1er novembre 1998. A compter de cette date, le Protocole n°9 (STE n° 140), entré en vigueur le 1er octobre 1994, avait été abrogé et le Protocole n° 10 (STE n° 146) était devenu sans objet.

Tableau des Déclarations relatives aux anciens articles 25 et 46 de la CEDH
Protocoles: No. 1 | No. 4 | No. 6 | No. 7
No. 12 | No. 13 | No. 14
Accord de Madrid (12.V.2009)
English
Traductions
Travaux préparatoires
Comité directeur pour les droits de l'homme (CDDH)
Cour européenne des Droits de l'Homme




Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,

Considérant la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948;

Considérant que cette déclaration tend à assurer la reconnaissance et l'application universelles et effectives des droits qui y sont énoncés;

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, et que l'un des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Réaffirmant leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui constituent les assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde et dont le maintien repose essentiellement sur un régime politique véritablement démocratique, d'une part, et, d'autre part, sur une conception commune et un commun respect des droits de l'homme dont ils se réclament;

Résolus, en tant que gouvernements d'Etats européens animés d'un même esprit et possédant un patrimoine commun d'idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit, à prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1 – Obligation de respecter les droits de l'homme

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention:


Article 6 – Droit à un procès équitable

    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
    Tout accusé a droit notamment à:
        être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
        disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
        se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
        interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
        se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.



G]

JORF n°0296 du 21 décembre 2007 page 20639
texte n° 2


LOI
LOI n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit (1)

NOR: BCFX0710942L



Article 26 En savoir plus sur cet article...


I. ― Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° L'article L. 141-2 est ainsi modifié :
a) A la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « les articles 505 et suivants du code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « la prise à partie » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Après l'article L. 141-2, il est inséré un article L. 141-3 ainsi rédigé :
« Art.L. 141-3.-Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :
« 1° S'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ;
« 2° S'il y a déni de justice.
« Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.
« L'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers. » ;
3° Après l'article L. 223-7, il est inséré un article L. 223-8 ainsi rédigé :
« Art.L. 223-8.-Le greffe du tribunal d'instance, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce. »
II. ― Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, est abrogé.
III. ― Le nouveau code de procédure civile, institué par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, devient le code de procédure civile.
IV. ― Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « nouveau code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « code de procédure civile ».
Sous réserve des dispositions du a du 1° du I, dans tous les textes législatifs, les références aux articles 505 et 506 du code de procédure civile sont remplacées par la référence à l'article L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire.



H]
Code de procédure civile

    Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
        Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
            Chapitre IV : La prise à partie.
                Section I : Dispositions générales.



Article 366-1

    Créé par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

La requête aux fins d'autorisation de la procédure de prise à partie est portée devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le juge intéressé.


Liens relatifs à cet article
Codifié par:
Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976 



I]
Code de l'organisation judiciaire

    Partie législative
        LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
            TITRE IV : RESPONSABILITÉ DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA JUSTICE
                Chapitre unique



Article L141-3

    Créé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26

Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :

1° S'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ;

2° S'il y a déni de justice.

Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.

L'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers.

Liens relatifs à cet article
Cité par:
LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 (V)
Code de justice militaire. - art. L212-173 (V)
Code du travail - art. D1442-23 (VD)

Anciens textes:
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L781-1, alinéas 3 et 4 (Ab)

Crée par: LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26