Quand, par sa partialité
la justice tourne obstinément le dos à sa victime avéré, pour les profits de la maffia juridique et
pour les profits de la partie adverse fautif et hors-la-loi, il s’agit bien d’une
prise à partie par le déni de justice chronique, malgré les articles cités par http://www.legifrance.gouv.fr et par http://conventions.coe.int/treaty/fr/treaties/html/005.htm
, ci-dessous ;
A]
Code civil
Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application
des lois en général
Article 4
Créé par Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803
Le juge qui refusera de juger, sous
prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être
poursuivi comme coupable de déni de justice.
B]
Code pénal
Partie législative
LIVRE IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix
publique
TITRE III : Des atteintes à
l'autorité de l'Etat
CHAPITRE IV : Des atteintes à
l'action de justice
Section 2 : Des entraves à
l'exercice de la justice.
Article 434-7-1
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait, par un magistrat, toute autre
personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité
administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de
persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs
est puni de 7500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des
fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.
C]
Code pénal
Partie législative
LIVRE IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix
publique
TITRE III : Des atteintes à
l'autorité de l'Etat
CHAPITRE IV : Des atteintes à
l'action de justice
Section 4 : Peines
complémentaires et responsabilité des personnes morales.
Article 434-44
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 70
Les personnes physiques coupables de
l'un des délits prévus aux articles 434-4 à 434-9-1, 434-11, 434-13 à 434-15,
434-17 à 434-23, 434-27, 434-29, 434-30, 434-32, 434-33, 434-35, 434-36 et
434-40 à 434-43 encourent également l'interdiction des droits civiques, civils
et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26.
Dans les cas prévus aux articles
434-9, 434-9-1, 434-16 et 434-25, peuvent être également ordonnés l'affichage
ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par
l'article 131-35.
Les personnes physiques coupables de
l'une des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 434-9, à
l'article 434-33 et au second alinéa de l'article 434-35 encourent également la
peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les seules infractions prévues
au dernier alinéa des articles 434-9 et 434-33, d'exercer une profession
commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de
contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre
compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle
ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être
prononcées cumulativement.
Dans tous les cas prévus au présent
chapitre, est en outre encourue la confiscation de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l'infraction, à l'exception des objets susceptibles
de restitution.
D]
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre II : L'action.
Article 30 En savoir plus sur cet
article...
L'action est le droit, pour l'auteur
d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la
dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le
droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
E]
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
TITRE IV : RESPONSABILITÉ DU FAIT
DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA JUSTICE
Chapitre unique
Article L141-1
Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin
2006
L'Etat est tenu de réparer le dommage
causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette
responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de
justice.
Liens relatifs à cet article
Codifié par:
Ordonnance 2006-673 2006-06-08 JORF 9
juin 2006
Anciens textes:
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. -
art. L781-1, alinéa 1 (Ab)
F]
Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales
telle qu'amendée par les Protocoles n°
11 et n° 14
Rome, 4.XI.1950
Cette page comprend le texte de la
Convention telle qu’amendée par son Protocole n° 14 (STCE n° 194) à compter de
la date de son entrée en vigueur le 1er juin 2010.
Le texte de la Convention avait été
précédemment amendé conformément aux dispositions du Protocole n°3 (STE n° 45),
entré en vigueur le 21 septembre 1970, du Protocole n° 5 (STE n° 55), entré en
vigueur le 20 décembre 1971, et du Protocole n°8 (STE n° 118), entré en vigueur
le 1er janvier 1990, et comprenait en outre le texte du Protocole n°2 (STE n°
44) qui, conformément à son article 5, paragraphe 3, avait fait partie
intégrante de la Convention depuis son entrée en vigueur le 21 septembre 1970.
Toutes les dispositions qui avaient été amendées ou ajoutées par ces Protocoles
avaient été remplacées par le Protocole n°11 (STE n° 155), à compter de la date
de son entrée en vigueur le 1er novembre 1998. A compter de cette date, le
Protocole n°9 (STE n° 140), entré en vigueur le 1er octobre 1994, avait été
abrogé et le Protocole n° 10 (STE n° 146) était devenu sans objet.
Tableau des Déclarations relatives aux
anciens articles 25 et 46 de la CEDH
Protocoles: No. 1 | No. 4 | No. 6 | No. 7
No. 12 | No. 13 | No. 14
Accord de Madrid (12.V.2009)
English
Traductions
Travaux préparatoires
Comité directeur pour les droits de
l'homme (CDDH)
Cour européenne des Droits de l'Homme
Les gouvernements signataires, membres
du Conseil de l'Europe,
Considérant la Déclaration universelle
des Droits de l'Homme, proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies le
10 décembre 1948;
Considérant que cette déclaration tend
à assurer la reconnaissance et l'application universelles et effectives des
droits qui y sont énoncés;
Considérant que le but du Conseil de
l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, et que l'un
des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits
de l'homme et des libertés fondamentales;
Réaffirmant leur profond attachement à
ces libertés fondamentales qui constituent les assises mêmes de la justice et
de la paix dans le monde et dont le maintien repose essentiellement sur un
régime politique véritablement démocratique, d'une part, et, d'autre part, sur
une conception commune et un commun respect des droits de l'homme dont ils se
réclament;
Résolus, en tant que gouvernements
d'Etats européens animés d'un même esprit et possédant un patrimoine commun
d'idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence
du droit, à prendre les premières mesures propres à assurer la garantie
collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1 – Obligation de respecter
les droits de l'homme
Les Hautes Parties contractantes
reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et
libertés définis au titre I de la présente Convention:
Article 6 – Droit à un procès
équitable
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu
publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la
presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt
de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société
démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie
privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement
nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la
publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à
ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
Tout accusé a droit notamment à:
être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend
et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée
contre lui;
disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix
et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté
gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice
l'exigent;
interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la
convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions
que les témoins à charge;
se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou
ne parle pas la langue employée à l'audience.
G]
JORF n°0296 du 21 décembre 2007 page 20639
texte n° 2
LOI
LOI n° 2007-1787 du 20 décembre 2007
relative à la simplification du droit (1)
NOR: BCFX0710942L
Article 26 En savoir plus sur cet
article...
I. ― Le code de l'organisation
judiciaire est ainsi modifié :
1° L'article L. 141-2 est ainsi
modifié :
a) A la fin de l'avant-dernier alinéa,
les mots : « les articles 505 et suivants du code de procédure civile » sont
remplacés par les mots : « la prise à partie » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Après l'article L. 141-2, il est
inséré un article L. 141-3 ainsi rédigé :
« Art.L. 141-3.-Les juges peuvent être
pris à partie dans les cas suivants :
« 1° S'il y a dol, fraude, concussion
ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des
jugements ;
« 2° S'il y a déni de justice.
« Il y a déni de justice lorsque les
juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en
état et en tour d'être jugées.
« L'Etat est civilement responsable
des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces
faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers. » ;
3° Après l'article L. 223-7, il est
inséré un article L. 223-8 ainsi rédigé :
« Art.L. 223-8.-Le greffe du tribunal
d'instance, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale
tenus au greffe du tribunal de commerce. »
II. ― Le code de procédure civile,
institué par la loi du 14 avril 1806, est abrogé.
III. ― Le nouveau code de procédure
civile, institué par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, devient le code
de procédure civile.
IV. ― Dans toutes les dispositions
législatives en vigueur, les mots : « nouveau code de procédure civile » sont
remplacés par les mots : « code de procédure civile ».
Sous réserve des dispositions du a du
1° du I, dans tous les textes législatifs, les références aux articles 505 et
506 du code de procédure civile sont remplacées par la référence à l'article L.
141-3 du code de l'organisation judiciaire.
H]
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
Chapitre IV : La prise à partie.
Section I : Dispositions
générales.
Article 366-1
Créé par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 JORF 31
décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La requête aux fins d'autorisation de
la procédure de prise à partie est portée devant le premier président de la
cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le juge intéressé.
Liens relatifs à cet article
Codifié par:
Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9
décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
I]
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
TITRE IV : RESPONSABILITÉ DU FAIT
DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA JUSTICE
Chapitre unique
Article L141-3
Créé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
Les juges peuvent être pris à partie
dans les cas suivants :
1° S'il y a dol, fraude, concussion ou
faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des
jugements ;
2° S'il y a déni de justice.
Il y a déni de justice lorsque les
juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en
état et en tour d'être jugées.
L'Etat est civilement responsable des
condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits
contre les juges, sauf son recours contre ces derniers.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 -
art. 26 (V)
Code de justice militaire. - art.
L212-173 (V)
Code du travail - art. D1442-23 (VD)
Anciens textes:
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. -
art. L781-1, alinéas 3 et 4 (Ab)
Crée par: LOI n°2007-1787 du 20
décembre 2007 - art. 26